UNAT Held or UNDT Pronouncements
Le Tribunal d'appel a fait droit aux appels du Secrétaire général, rejeté l'appel de M. Heurtematte et infirmé les jugements du TFP.
Le Tribunal d'appel a estimé que les motifs largement spéculatifs invoqués par le TFP pour conclure à l'existence d'arrière-pensées de la part d'ONU Femmes n'étaient pas justifiés, surtout si on les compare aux raisons impérieuses qui ont motivé la suppression du poste à l'époque, à savoir le fait qu'ONU Femmes n'avait plus de bureau physique au Panama, que le personnel travaillait à domicile et que les véhicules avaient été vendus. Le TFP est allé trop loin en tirant ses propres conclusions spéculatives sur les raisons et la manière dont ONU Femmes a supprimé le poste de chauffeur et n'a pas accordé suffisamment d'attention à la justification des raisons avancées par l'administration à l'époque pour cette stratégie. Le Tribunal d'appel a conclu qu'en agissant ainsi, le TFP avait commis une erreur de droit et de fait, aboutissant à une décision manifestement déraisonnable.
Ayant conclu que les décisions de suppression du poste et de non-renouvellement étaient légales, le Tribunal d'appel a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'envisager des mesures correctives.
Le Tribunal d'appel a renvoyé la question de la suppression officielle du poste précédemment occupé par M. Heurtematte en vertu de l'article 9(5) du Statut du Tribunal d'appel au chef exécutif d'ONU Femmes afin qu'il prenne éventuellement des mesures pour faire respecter la responsabilité en rapport avec cette défaillance apparente.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Devant le TID, M. Heurtematte, ancien chauffeur du bureau régional de l'ONU Femmes au Panama, a contesté la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en raison de la suppression de son poste.
Dans son jugement sur la responsabilité n° UNDT/2022/131, le TID a estimé qu'il n'avait pas été établi que le poste de M. Heurtematte avait effectivement été supprimé. Le TIDN a conclu que, malgré des raisons apparemment impérieuses, les décisions d'ONU Femmes étaient illégales. En effet, son poste n'avait pas été officiellement supprimé ; son financement avait été réaffecté à un nouveau poste au sein de la mission ; et il était possible qu'ONU Femmes engage à nouveau un chauffeur à l'avenir.
Dans son jugement sur les mesures de réparation n° UNDT/2023/045, le TDPNU a annulé la décision de ne pas prolonger le contrat de M. Heurtematte et lui a accordé un an de salaire de base net à titre de compensation, mais a refusé de lui accorder des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le Secrétaire général a fait appel des deux jugements du TDPNU, et M. Heurtematte a fait appel du jugement sur la responsabilité.
Legal Principle(s)
Une restructuration des activités d'une organisation, qui peut entra?ner la suppression de postes et, par conséquent, la perte d'emploi d'un membre du personnel, doit être authentique et ne pas constituer une mascarade ou un stratagème dissimulant d'autres motivations visant à atteindre un objectif réel caché. L'absence d'authenticité est notamment révélée par le fait que l'organisation conserve par la suite le poste ou les activités qui y sont exercées, en particulier si une autre personne est nommée ou mutée pour exercer les fonctions de l'ancien titulaire licencié.
L'administration a le devoir d'agir avec modération, dans le respect de la loi, de manière rationnelle, en suivant les procédures appropriées, de manière proportionnée, équitable, juste et transparente. L'organisation ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire totalement illimité pour agir comme elle le souhaite. Toutefois, tant qu'elle agit comme décrit ci-dessus, l'organisation dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour adapter son modèle de gouvernance ou d'activité sans que les tribunaux n'interviennent et, a fortiori, sans qu'ils ne substituent leurs décisions à celles de l'organisation, qui est mieux placée pour les prendre.
Les raisons invoquées pour justifier la suppression d'un poste entra?nant la cessation d'emploi d'un membre du personnel doivent être cohérentes. Autrement dit, elles ne doivent pas être irrationnelles et doivent être rationnellement liées à l'objectif pour lequel elles ont été prises. Cela exige que le TFP soit convaincu par le décideur que, dans un souci de bonne administration, il existait des raisons adéquates et cohérentes pour justifier la décision au moment où elle a été prise.
Outcome
Outcome Extra Text
Les recours du Secrétaire général sont accueillis et le recours de M. Heurtematte contre le jugement sur les mesures de réparation est rejeté. Les jugements n° UNDT/2022/131 et UNDT/2023/045 sont infirmés. La question de la suppression officielle du poste précédemment occupé par M. Heurtematte est renvoyée, en vertu de l'article 9(5) du Statut du Tribunal d'appel, au Directeur exécutif de l'ONU Femmes afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour faire respecter les responsabilités en rapport avec cette défaillance manifeste.