2024-UNAT-1484, Kamini Devi Balram
Le TANU a estim¨¦ que le pr¨¦sident du Conseil de l'OACI, en prenant la d¨¦cision de ne pas approuver la nomination de l'agent au poste, avait tenu compte de consid¨¦rations pertinentes : l'agent avait fait l'objet d'une ¨¦valuation n¨¦gative de la part du jury d'entretien et du centre d'¨¦valuation, et pr¨¦sentait de graves faiblesses dans les domaines de la vision et d'autres comp¨¦tences essentielles pour l'OACI. Le TANU a estim¨¦ que les raisons invoqu¨¦es par le pr¨¦sident ¨¦taient conformes aux faits.
Le TANU a estim¨¦ que, bien que le pr¨¦sident ait discut¨¦ de la question avec certains membres du jury...